Garantie

GARANTIE LÉGALE

Les produits Ofita et tous les produits que vous achetez chez Ofita, y compris ceux d’autres marques, sont couverts par une garantie légale de deux ans contre la non-conformité, conformément aux dispositions de la loi générale de défense des consommateurs et des utilisateurs (décret-loi royal 1/2007). Le texte des articles pertinents de la loi générale pour la défense des consommateurs et des usagers est transcrit au bas de cette page.

Selon les articles 114 à 124 de la loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs susmentionnée, les consommateurs ont, entre autres, le droit d’obtenir du vendeur, et si les conditions légales sont remplies, du fabricant, la réparation ou le remplacement gratuit des produits qui présentent un défaut de conformité pendant les 24 mois suivant leur livraison, à condition que le défaut de conformité ait existé au moment de la livraison du produit. Sauf preuve contraire, tout défaut de conformité qui apparaît dans les 6 mois de la délivrance du produit est présumé exister au moment de la délivrance, sauf si cette présomption est incompatible avec la nature du produit ou la nature du défaut de conformité.

 Note explicative sur les conditions d’exercice des droits au titre de la garantie légale

Qui est habilité à demander l’application de la garantie légale conformément à la loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs ?

Seuls les consommateurs peuvent bénéficier de la garantie légale. Les consommateurs sont des personnes physiques ou morales qui ont acheté un produit pour un usage non lié à une activité commerciale, d’entreprise ou professionnelle. Par conséquent, le(s) produit(s) décrit(s) sur une facture indiquant le numéro de TVA d’une entreprise ou d’un professionnel dans le but de réclamer/déduire la TVA applicable ne peuvent bénéficier de la garantie légale.

Comment et quand est-il possible de faire valoir les droits accordés par la garantie légale ?

Conformément à la loi générale pour la défense des consommateurs et des usagers, un consommateur peut réclamer au vendeur d’un produit et, si les conditions prévues par la loi sont remplies, au fabricant, les droits découlant de la garantie légale pour défaut de conformité existant au moment de la délivrance du produit et qui se manifestent dans les 24 mois suivant la délivrance du produit. Sauf preuve contraire, tout défaut de conformité qui apparaît dans les 6 mois de la délivrance du produit est présumé exister au moment de la délivrance, sauf si cette présomption est incompatible avec la nature du produit ou la nature du défaut de conformité.

Les consommateurs peuvent bénéficier de la garantie légale dès lors qu’ils peuvent prouver l’achat du produit (par exemple, au moyen d’une facture ou d’un reçu d’achat). Il est donc très important de toujours conserver le reçu relatif à l’achat en question.

Qu’est-ce qu’un manque de conformité ?

Selon l’article 116 de la loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs, un produit a un défaut de conformité si le produit :

  1. il ne convient pas aux utilisations pour lesquelles les produits du même type sont habituellement destinés.
  2. il n’est pas conforme à la description donnée par le vendeur et ne possède pas les qualités du produit que le vendeur a présenté au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle.
  3. ne présente pas la qualité et les performances habituelles d’un produit du même type auxquelles le consommateur et l’utilisateur peuvent raisonnablement s’attendre, compte tenu de la nature du produit et, le cas échéant, des déclarations publiques sur les caractéristiques spécifiques des produits faites par le vendeur, le producteur ou son représentant, notamment dans la publicité ou sur l’étiquetage.
  4. Il n’est pas apte à un usage spécial requis par le consommateur lorsque celui-ci l’a fait savoir au vendeur au moment de la conclusion du contrat, à condition que le vendeur ait admis que le produit est apte à un tel usage.

Exclusions :

– Les pannes causées par la force majeure, les mauvais traitements, les chutes, les chocs, les accidents, la faute intentionnelle ou la négligence de l’utilisateur, ou dues à des causes non inhérentes ou imputables au produit dans des conditions normales de fonctionnement.

– Les produits qui sont utilisés en dehors des environnements de bureau ou de la maison (ateliers, zones de production, etc.).

– Les produits qui sont utilisés pendant plus de 8 heures par jour. Dans ce cas, la garantie est réduite proportionnellement à l’augmentation de l’utilisation.

– Détérioration esthétique qui peut se produire sur les surfaces peintes ou chromées.

– Les rayures ou bosses notifiées après la date de signature du bon de livraison ou du certificat de réception du produit.

– Dommages causés à la tapisserie par l’abrasion lors du nettoyage ou par l’utilisation de produits inadaptés.

– Tissu ou autres composants fournis par le client.

– Les dommages subis par le revêtement lorsqu’ils ne sont pas imputables au non-respect des caractéristiques techniques spécifiques proposées pour le revêtement en termes de résistance à l’abrasion, à la lumière, etc.

– Les dommages causés par la manipulation, la modification ou la réparation du produit par des personnes non autorisées.

Diagnostic, assistance et frais connexes

Dans le cas où le diagnostic détermine que le produit présente un défaut de conformité (c’est-à-dire que les conditions prévues par la loi générale pour la défense des consommateurs et des usagers sont remplies), le consommateur sera informé de la solution proposée.

Si le diagnostic détermine que les conditions prévues par la loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs ne sont pas remplies (par exemple, que le défaut a été causé par une utilisation incorrecte du produit), le service technique d’Ofita contactera le consommateur pour l’informer de la nature du défaut et du coût estimé de sa réparation. Ces coûts sont entièrement à la charge du consommateur.

En outre, dans certains cas, le consommateur peut être amené à payer le coût du diagnostic effectué lorsqu’aucun défaut de conformité n’a été détecté. Le consommateur est informé du coût correspondant lors de la remise du produit pour le diagnostic du problème. Si la réparation n’est pas acceptée, le client devra payer 50 euros de frais d’expédition pour le retour du produit au lieu d’envoi, plus le coût du diagnostic.

Lorsque la garantie légale ne s’applique pas, le service technique d’Ofita demandera au consommateur l’approbation du devis pour effectuer la réparation avant de commencer la réparation.

Couverture

Cette garantie couvre la main d’œuvre nécessaire à la réparation ou au remplacement des composants ou pièces défectueux attribuables à des défauts de fabrication ou à des vices cachés du produit qui l’empêchent de fonctionner correctement, ainsi que les composants qui doivent être remplacés. La garantie ne comprend pas le transport des pièces de rechange ni le déplacement du technicien pour la réparation.

La réparation est effectuée sur le lieu d’utilisation du produit ou dans les locaux d’Ofita par les services techniques agréés de la marque. Le lieu de réparation sera déterminé par Ofita.

Compétence

Si, en raison de la non-conformité de l’acheteur, l’OFITA doit faire un quelconque recours, judiciaire ou extrajudiciaire, tous les frais et taxes découlant de la procédure seront à la charge du premier, y compris les honoraires d’avocats et les droits du notaire. Pour toutes les questions qui peuvent surgir à la suite de cette opération, les Juges et Tribunaux ordinaires de Vitoria seront compétents, auxquels le client se soumet, renonçant à sa propre juridiction s’il en existe une autre.

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 TEXTE COMPLET DES ARTICLES 114-124 DE LA LOI GÉNÉRALE POUR LA DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET DES UTILISATEURS

Article 114 – Principes généraux

Le vendeur est tenu de livrer au consommateur et à l’utilisateur des produits conformes au contrat, étant responsable à l’égard du consommateur et de l’utilisateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit.

Article 115 – Champ d’application

  1. Les contrats de vente de produits et les contrats de fourniture de produits à produire ou à fabriquer sont inclus dans le champ d’application du présent titre.
  2. Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux produits achetés par vente judiciaire, à l’eau ou au gaz, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés pour la vente en volume limité ou en quantité déterminée, et à l’électricité. Elle ne s’applique pas non plus aux produits d’occasion achetés lors de ventes aux enchères administratives auxquelles les consommateurs et les utilisateurs peuvent assister en personne.

Article 116 – Conformité des produits au contrat

1) Sauf preuve contraire, les produits sont réputés conformes au contrat s’ils répondent à toutes les exigences suivantes, à moins que les circonstances de l’espèce ne rendent l’une d’elles inapplicable :

– Ils sont conformes à la description donnée par le vendeur et possèdent les qualités du produit que le vendeur a présenté au consommateur et à l’utilisateur sous forme d’échantillon ou de modèle.

– Ils sont adaptés à l’usage auquel sont normalement destinées les marchandises du même type.

– Ils sont adaptés à tout usage particulier requis par le consommateur et l’utilisateur lorsque celui-ci l’a fait savoir au vendeur au moment de la conclusion du contrat, à condition que le vendeur ait accepté que le produit soit adapté à cet usage.

– Ils ont une qualité et des performances normales pour un produit du même type et auxquelles le consommateur et l’utilisateur peuvent raisonnablement s’attendre, compte tenu de la nature du produit et, le cas échéant, des déclarations publiques sur les caractéristiques spécifiques des produits faites par le vendeur, le producteur ou son représentant, notamment dans la publicité ou sur l’étiquetage. Le vendeur n’est pas lié par ces déclarations publiques s’il prouve qu’il n’avait pas connaissance et ne pouvait raisonnablement pas avoir connaissance de la déclaration en question, que la déclaration avait été corrigée au moment de la conclusion du contrat ou que la déclaration n’a pas pu influencer la décision d’acheter le produit.

2) Le défaut de conformité résultant d’une mauvaise installation du produit est traité comme un défaut de conformité du produit lorsque l’installation est incluse dans le contrat de vente ou de fourniture réglementé à l’article 115.1 et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité, ou par le consommateur et l’utilisateur lorsque l’installation défectueuse est due à une erreur dans les instructions d’installation.

3) Il n’y a pas de responsabilité pour les défauts de conformité que le consommateur et l’utilisateur connaissaient ou ne pouvaient raisonnablement ignorer au moment de la conclusion du contrat ou qui trouvent leur origine dans les matériaux fournis par le consommateur et l’utilisateur.

 Article 117 – Incompatibilité des actions

L’exercice des actions envisagées dans le présent titre est incompatible avec l’exercice des actions découlant de la réparation des vices cachés dans la vente et l’achat.

Dans tous les cas, le consommateur et l’utilisateur ont le droit, conformément à la législation civile et commerciale, d’être indemnisés pour les dommages découlant du défaut de conformité.

CHAPITRE II Responsabilité du vendeur et droits du consommateur et de l’utilisateur.

Article 118 – Responsabilité du vendeur et droits du consommateur et de l’utilisateur.

Le consommateur et utilisateur a droit à la réparation du produit, à son remplacement, à la réduction du prix ou à la résiliation du contrat, conformément aux dispositions du présent titre.

Article 119 : Réparation et remplacement du produit

1) Si le produit n’est pas conforme au contrat, le consommateur et l’utilisateur peuvent choisir entre exiger la réparation ou le remplacement du produit, sauf si l’une de ces deux options s’avère objectivement impossible ou disproportionnée. Dès que le consommateur et l’utilisateur informent le vendeur de l’option choisie, les deux parties doivent s’y conformer. Cette décision du consommateur et de l’utilisateur est sans préjudice des dispositions de l’article suivant pour les cas où la réparation ou le remplacement ne permet pas de rendre le produit conforme au contrat.

2) Une mesure corrective est considérée comme disproportionnée si, par rapport à la mesure corrective alternative, elle impose au vendeur des coûts déraisonnables, compte tenu de la valeur que le produit aurait s’il n’y avait pas de défaut de conformité, de l’importance du défaut de conformité et de la question de savoir si la mesure corrective alternative pourrait être mise en oeuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur et l’utilisateur. Pour déterminer si les coûts sont déraisonnables, il faut également que les coûts d’une forme de recours soient considérablement plus élevés que les coûts de l’autre forme de recours.

Article 120 – Régime juridique de la réparation ou du remplacement du produit

La réparation et le remplacement sont soumis aux règles suivantes :

  1. Ils sont gratuits pour le consommateur et l’utilisateur. 1) Ils sont gratuits pour le consommateur et l’utilisateur. Cette gratuité comprend les frais nécessaires engagés pour remédier au défaut de conformité des produits au contrat, notamment les frais d’expédition, ainsi que les frais liés à la main-d’œuvre et aux matériaux.
  2. Elles sont effectuées dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur et l’utilisateur, compte tenu de la nature des produits et de leur destination pour le consommateur et l’utilisateur.
  3. La réparation suspend le cours des délais visés à l’article 123 . La période de suspension commence lorsque le consommateur et l’utilisateur mettent le produit à la disposition du vendeur et se termine lorsque le produit réparé est livré au consommateur et à l’utilisateur. Pendant les six mois suivant la livraison du produit réparé, le vendeur est responsable du défaut de conformité qui a donné lieu à la réparation, étant présumé qu’il s’agit du même défaut de conformité lorsque des défauts de même origine que ceux initialement énoncés sont reproduits dans le produit.
  4. Si, une fois la réparation terminée et le produit livré, celui-ci n’est toujours pas conforme au contrat, le consommateur et l’utilisateur peuvent exiger le remplacement du produit, sauf si cette option est disproportionnée, une réduction du prix ou la résiliation du contrat dans les conditions prévues au présent chapitre.
  5. Le remplacement suspend les délais visés à l’article 123 à compter de l’exercice de l’option par le consommateur et l’utilisateur jusqu’à la livraison du nouveau produit. Dans tous les cas, le deuxième alinéa de l’article 123.1 s’applique au produit de substitution.
  6. Si le remplacement ne permet pas de rendre le produit conforme au contrat, le consommateur et l’utilisateur peuvent exiger la réparation du produit, sauf si cette option est disproportionnée, la réduction du prix ou la résiliation du contrat dans les conditions prévues au présent chapitre.
  7. Le consommateur et l’utilisateur ne peuvent pas exiger le remplacement dans le cas de produits non fongibles, ni dans le cas de produits d’occasion.

Article 121 : Réduction du prix et résiliation du contrat

La réduction du prix et la résiliation du contrat ont lieu, au choix du consommateur et de l’utilisateur, lorsque le consommateur et l’utilisateur ne pouvaient exiger la réparation ou le remplacement et dans les cas où ceux-ci n’ont pas été effectués dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur et l’utilisateur. Il n’est pas procédé à la résiliation lorsque le défaut de conformité est d’importance mineure.

 Article 122 : Critères de réduction des prix.

La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur que le produit aurait eu au moment de la livraison s’il avait été conforme au contrat et la valeur que le produit effectivement livré avait au moment de la livraison.

CHAPITRE III

Exercice des droits par le consommateur et l’utilisateur.

Article 123 – Délais

  1. Le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui apparaît dans les deux ans suivant la livraison. Dans le cas de biens d’occasion, le vendeur et le consommateur et l’utilisateur peuvent convenir d’un délai plus court, qui ne peut être inférieur à un an à compter de la livraison.
  2. Sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans les six mois de la délivrance du produit, neuf ou d’occasion, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien, sauf si cette présomption est incompatible avec la nature du produit ou la nature du défaut de conformité.
  3. Sauf preuve contraire, la livraison est réputée effectuée le jour qui figure sur la facture ou le ticket de caisse, ou sur le bon de livraison correspondant si celui-ci est postérieur.
  4. Le vendeur est tenu de fournir au consommateur ou à l’utilisateur qui exerce son droit à la réparation ou au remplacement une preuve documentaire de la livraison du produit, indiquant la date de livraison et le défaut de conformité qui donne lieu à l’exercice du droit.
  5. De même, le vendeur fournit au consommateur ou à l’utilisateur, avec le produit réparé ou remplacé, un justificatif de livraison indiquant la date de livraison et, le cas échéant, la réparation effectuée.
  6. L’action visant à faire valoir le respect des dispositions du chapitre II du présent titre est prescrite trois ans après la livraison du produit.
  7. Le consommateur et l’utilisateur doivent informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai de deux mois après en avoir pris connaissance. Le non-respect de ce délai n’entraîne pas la perte du droit de recours correspondant, le consommateur et l’utilisateur étant toutefois responsables des dommages ou pertes effectivement causés par le retard de communication.

En l’absence de preuve contraire, la communication du consommateur et de l’utilisateur est réputée avoir eu lieu dans le délai imparti.

Article 124 – Action contre le producteur

Lorsque le consommateur et utilisateur se trouve dans l’impossibilité ou qu’il lui incomberait une charge excessive d’agir contre le vendeur pour le défaut de conformité des produits au contrat, il peut se retourner directement contre le producteur afin d’obtenir le remplacement ou la réparation du produit.

En général, et sans préjudice du fait que la responsabilité du producteur cesse, aux fins du présent titre, dans les mêmes termes et conditions que ceux établis pour le vendeur, le producteur est responsable du défaut de conformité lorsque celui-ci porte sur l’origine, l’identité ou l’adéquation des produits, conformément à leur nature et à leur destination et aux règles qui les régissent.

La partie responsable vis-à-vis du consommateur et de l’utilisateur dispose d’un délai d’un an pour agir contre la partie responsable du défaut de conformité. Cette période est calculée à partir du moment où la réparation a été effectuée.